I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.1R4. Aux fins de calculer le montant de remplacement prescrit d’un contribuable pour une année d’imposition, la partie d’une dépense engagée dans l’année par le contribuable, pour le traitement ou le salaire d’un employé déterminé du contribuable, qui est incluse dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 1029.8.9.1R1, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  75% du montant de la dépense engagée dans l’année par le contribuable pour le traitement ou le salaire de l’employé;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:
2.5 × A × (B / 365).
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est à l’emploi du contribuable.
a. 1029.8.9.1R4; D. 1707-97, a. 76; D. 1454-99, a. 45; D. 134-2009, a. 1.